Date : 06/11/26
Un repère d’analyse pour situer une séquence démocratique, sans qu’il vaille comme ordre juridique universel.
S45-26 | 06 novembre 2026 | Rédaction Diapason
Le 4 novembre 2026, la Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar a rendu un avis qui mérite qu’on s’y arrête, au-delà de sa technicité apparente. Saisie à deux reprises par le Président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina (le 8 puis le 19 octobre), elle a jugé qu’un référendum constitutionnel pouvait précéder l’élection présidentielle, sans pour autant méconnaître sa propre décision du 14 octobre 2025. L’argument est juridiquement cohérent : cette décision interdisait de réviser la Constitution de la Quatrième République ; elle ne s’opposait pas à l’adoption d’une nouvelle. Un peuple appelé à voter un texte complet et inédit n’est plus, dit la Cour, dans l’exercice d’une révision : il exerce son pouvoir constituant originaire.
Ce distinguo n’a rien d’anodin. Et il ne surgit pas de nulle part : ce sont les saisines du chef de l’État lui-même qui l’ont rendu possible. C’est le premier fait à noter dans toute l’analyse : l’avis du 4 novembre est la réponse de la justice constitutionnelle à une demande du pouvoir en place, et non pas une initiative spontanée de la Cour.[1]
Un pouvoir qui n’a, en principe, qu’une seule mission
Depuis le 14 octobre 2025, Madagascar vit sous un régime d’exception défini par l’article 53 de la Constitution et précisé par deux décisions de la HCC. La décision n°10-HCC/D3[2] constate la vacance des postes de président de la République et de président du Sénat, et invite l’autorité militaire compétente, le colonel Randrianirina, à exercer les fonctions de chef de l’État ; son considérant 9 invite à organiser les élections dans les soixante jours suivant la notification, par renvoi à l’article 53 de la Constitution, qui prévoit une fenêtre de trente à soixante jours. La décision n°13-HCC/D3,[3] trois semaines plus tard, confirme que les autres institutions continuent de fonctionner sur leurs textes propres, et indique qu’un report du scrutin présidentiel est envisageable sous le contrôle de la Cour, à condition de reposer sur une appréciation objective des conditions politiques, sécuritaires, financières et techniques, de nature à garantir un scrutin libre, transparent et accepté par tous.
Un an plus tard, ce délai de soixante jours est à l’évidence très dépassé. La décision n°13 prévoit précisément ce mécanisme de report sous contrôle de la HCC. Mais les éléments réunis ici ne permettent pas d’établir si un ou plusieurs reports ont été formellement décidés depuis 2025, ni, le cas échéant, combien, ni si chacun répondait aux critères fixés par la décision n°13. C’est une zone grise qu’il faudra, à un moment, documenter : elle conditionne la réponse à une question simple : le pouvoir intérimaire est-il resté, depuis un an, dans le cadre fixé par l’article 53 et les décisions de la HCC ?
Les décisions elles-mêmes ne définissent pas cette mission en termes de « gestion des affaires courantes ». La décision n°10 confie au colonel Randrianirina les fonctions de chef de l’État, sous un encadrement présenté comme strictement nécessaire et limité, et appelle à organiser les élections dans les soixante jours. La décision n°13 rend un report envisageable sous le contrôle de la HCC. On peut lire cet ensemble comme une mission intérimaire de continuité et de retour à l’expression populaire, mais cette lecture ne doit pas être confondue avec le libellé littéral des décisions. L’avis du 4 novembre ne prolonge pas formellement ce mandat : il permet qu’une étape constituante précède la présidentielle, ce qui peut modifier l’horizon temporel de la transition.
Un repère démocratique pour évaluer la séquence
Il existe un repère d’analyse utile pour situer une transition constitutionnelle, sans qu’il vaille comme ordre juridique universel : une concertation large sur les termes du débat ; un mandat clair donné à un processus constituant ; une assemblée représentative chargée de rédiger ; un débat public sur le texte ; sa ratification par référendum, si cette voie est choisie ; sa promulgation ; la mise en place du cadre électoral ; puis les élections et le transfert effectif du pouvoir. Ce n’est pas un ordre gravé dans le marbre du droit constitutionnel comparé : il existe des variantes légitimes, notamment sur l’usage du référendum, qui peut servir à fixer un mandat ou des orientations en amont de la rédaction, et non pas seulement à ratifier un texte achevé. Mais la distinction compte : un référendum de mandat n’a pas le même poids démocratique qu’un référendum de ratification d’un projet déjà écrit et débattu.
À l’aune de cette grille, où en est Madagascar au 4 novembre 2026 ? La concertation nationale, officiellement lancée le 25 août[4] sous l’égide du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes (FFKM), accumule les retards[5] : le recueil des contributions dans les fokontany n’avait pas commencé au 26 octobre, et les autorités n’avaient pas annoncé qui rédigerait le futur texte constitutionnel. Le mandat constituant proprement dit n’existe pas sous une forme classique : l’avis reconnaît le pouvoir constituant originaire du peuple, mais ne désigne pas l’instance qui rédigera le texte et ne prévoit pas d’assemblée constituante élue distincte. C’est l’Assemblée nationale existante (élue avant la rupture d’octobre 2025) qui approuverait le projet, à la majorité des trois quarts, avant le référendum. La rédaction et le débat public sur le texte n’ont, à cette date, pas commencé. Quant au calendrier électoral lui-même, il reste flottant et parfois contradictoire selon les annonces : la CENI évoquait en mai un référendum en juin 2027 suivi d’une présidentielle en octobre ;[6] des communications présidentielles ultérieures ont avancé juillet 2027 pour l’élection elle-même, avant que le chef de l’État ne précise que cette échéance correspondait seulement à la date à laquelle la CENI serait techniquement prête, sans qu’aucun scrutin n’y soit formellement fixé.[7] Quant à la présidentielle, la Cour elle-même le confirme : elle n’a, au 4 novembre, « pas encore » de date.
Le constat qui s’impose n’est donc pas celui d’un processus qui s’écarterait brutalement de toute règle. Que la future Constitution fixe par avance les conditions de la présidentielle suivante n’a, en elle-même, rien d’anormal : c’est la logique même d’un pouvoir constituant qui précède l’élection dont il définit les règles. La question qui mérite l’attention est ailleurs : dans la manière dont ce texte sera élaboré. L’avis du 4 novembre ne désigne pas l’instance chargée de rédiger le projet, et ne prévoit pas explicitement d’assemblée constituante distincte de l’Assemblée nationale existante, appelée à l’approuver à la majorité des trois quarts avant le référendum populaire. Il ne précise pas davantage quelle part la concertation nationale, très en retard sur son propre calendrier, pèsera sur ce contenu.
Un risque de conflit d’intérêts, à condition qu’il y ait candidature
C’est ici que se noue le second enjeu de cet avis, à une condition près qu’il faut poser d’emblée : le risque institutionnel décrit ci-dessous n’existe que si celui qui pilote le processus se porte un jour candidat à l’élection qu’il organise. Aucune candidature n’est, à ce stade, établie comme un fait. Cela posé, celui qui a saisi la Cour les 8 et 19 octobre pour ouvrir cette voie est aussi celui dont dépend la suite du processus : c’est lui qui devra prendre l’initiative, en Conseil des ministres, du projet soumis à l’Assemblée nationale puis au référendum. Le risque institutionnel, lui, ne demande aucune extrapolation pour être posé comme hypothèse : la même autorité initie la procédure et pourrait, en théorie, être concernée par les règles qu’elle contribue à mettre en mouvement pour l’élection à venir. L’avis du 4 novembre ne tranche pas la question de l’éligibilité personnelle du colonel Randrianirina ; il indique seulement que la future Constitution fixera les conditions de la présidentielle suivante, ce qui pourrait, selon son contenu, inclure ou non cette question.
Ce qui doit rester distinct, pourtant, c’est le constat de ce risque et l’affirmation d’une intention. Aucune déclaration de candidature du colonel Randrianirina n’a été recensée dans les sources consultées entre le 11 septembre et le 4 novembre 2026, et rien dans les éléments réunis ici ne permet d’affirmer qu’elle serait imminente. Transformer un risque structurel en verdict d’intention relèverait d’un abus de langage que l’exercice de vérification ne peut pas se permettre. Les garanties qui feraient la différence sont identifiables : une règle d’éligibilité fixée à l’avance et non après coup, une séparation plus nette entre celui qui pilote le processus et celui qui pourrait en bénéficier, une Assemblée et une société civile en mesure de peser réellement sur le contenu du texte.
L’indice de pérennisation du pouvoir suivi par Diapason, l’IPP-PRRM, n’est pas modifié par cet avis : l’édition de référence reste celle arrêtée au 10 septembre 2026, à 62,6 %. L’avis du 4 novembre est ici traité comme un fait nouveau, postérieur à cette édition, dont les effets concrets restent largement à établir : aucun référendum n’est convoqué, aucun calendrier présidentiel définitif n’est établi malgré les prévisions annoncées, l’élection n’est pas formellement reportée. Ce qui est établi, en revanche, c’est qu’un mécanisme juridique existe désormais pour conditionner la présidentielle à une étape constitutionnelle préalable, sans que sa mise en œuvre effective, ni son effet réel sur le calendrier, ne soient, eux, acquis.
Le miroir tchadien, à manier avec précaution
La trajectoire du Tchad, déjà analysée dans nos précédentes colonnes,[8] offre un éclairage utile, à condition de ne pas en faire une prophétie. Les deux processus diffèrent par leur origine : succession dynastique organisée d’un côté, soulèvement populaire suivi d’un ralliement militaire et d’une validation judiciaire de l’autre. La répression documentée au Tchad avant son propre référendum n’a pas, à ce stade, d’équivalent constaté à Madagascar sur la période étudiée. Mais un parallèle mérite l’attention : au Tchad, la question de l’éligibilité du chef de la transition avait été tranchée en amont du scrutin. À Madagascar, au 4 novembre 2026, elle n’est pas tranchée, et son sort dépendra d’un texte constitutionnel qui n’est pas encore écrit.
C’est peut-être ce qui résume le mieux l’enjeu de cet avis. Il ne dit pas qui gouvernera après la transition. Il désigne l’autorité qui proposera le texte et qui l’approuvera avant le vote populaire, le colonel Randrianirina en Conseil des ministres, puis l’Assemblée nationale existante, sans préciser qui le rédigera, ni quelle place y tiendra la concertation nationale. Ce n’est, à ce stade, ni le peuple consulté sur un texte achevé, ni une assemblée élue à cet effet.
[1] Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar, avis n°06-HCC/D3, 4 novembre 2026.
[2] Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar, décision n°10-HCC/D3, 14 octobre 2025.
[3] Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar, décision n°13-HCC/D3, 7 novembre 2025.
[4] AllAfrica, lancement de la phase opérationnelle de la concertation nationale, 26 août 2026.
[5] AllAfrica, retards de la concertation nationale (collecte des contributions, désignation du rédacteur du texte), 26 octobre 2026.
[6] L’Express de Madagascar, la CENI prévoit un référendum en juin 2027 suivi d’une présidentielle en octobre, mai 2026.
[7] L’Express de Madagascar, le chef de l’État apporte des précisions sur le calendrier électoral, août 2026.
[8] Diapason, « Trajectoire comparée du Tchad et Madagascar », S42-26, 16 octobre 2026.
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